S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
25.1. Un avis écrit doit être transmis à la Commission dans les 24 heures:
1°  de la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants:
a)  un accident ou un incident relatif à une grue, une machine d’extraction, une molette, un câble d’extraction, une cage, un skip, un cuffat ou au boisage d’un puits;
b)  une explosion ou un incendie relatif à un compresseur, un réservoir ou une canalisation d’air comprimé;
c)  une explosion relative à une chaudière;
d)  une irruption d’eau anormale ou inattendue;
e)  une fissure ou une lézarde dans une cloison étanche ou dans un barrage retenant plus de 23 m3 (812 pi3) d’eau;
f)  un incendie dans une mine souterraine, le chevalement d’un puits, une salle de machines d’extraction ou un dépôt d’explosifs;
g)  un tir prématuré ou inattendu provoquant une inflammation d’explosifs;
h)  un coup de charge ou un déplacement important et inattendu de terrain;
i)  l’évanouissement d’une personne dû à un gaz nocif ou à une insuffisance d’oxygène;
2°  de la connaissance de la présence d’un gaz inflammable dans une mine souterraine.
D. 465-2002, a. 2.